Article L5344-2 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L531-1 (Ab), alinéa 1 (phrase 2) à alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'employeur qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 €.
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an suivant la constatation du précédent, l'employeur est passible de la sanction pécuniaire mentionnée au 2° et de l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 juin 2020
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