Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : L'organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 4 : L'indemnité de garantie
Article L5343-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie versées par un régime d'assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-10.669, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qu'en cas d'activité salariée discontinue, […] la période de référence étant ainsi réduite à 295 jours ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, les articles 2 et suivants du décret n°99-247 du 29 mars 1999, l'article L521-1 du Code des ports maritimes devenu l'article L. 5343-18 et L. 5343-19 du code des transports et la lettre ministérielle du 30 janvier 2001.
Lire la suite…- Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité·
- Sécurité sociale, allocations diverses·
- Salaire de référence·
- Attribution·
- Modalités·
- Fixation·
- Calcul·
- Activité·
- Décret·
- Allocation