Article L5343-19 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L521-1 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie versées par un régime d'assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-10.669, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qu'en cas d'activité salariée discontinue, […] la période de référence étant ainsi réduite à 295 jours ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, les articles 2 et suivants du décret n°99-247 du 29 mars 1999, l'article L521-1 du Code des ports maritimes devenu l'article L. 5343-18 et L. 5343-19 du code des transports et la lettre ministérielle du 30 janvier 2001.

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  • Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Salaire de référence·
  • Attribution·
  • Modalités·
  • Fixation·
  • Calcul·
  • Activité·
  • Décret·
  • Allocation
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