Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : L'organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 3 : Les limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
Article L5343-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application des dispositions de l'article L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
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Décisions • 3
[…] — leur préjudice financier lié à la perte de cette carte « G » s'établit à une somme équivalente au prix du rachat par l'Etat de leur carte professionnelle et doit être calculé en fonction des dispositions des articles L. 5343-17 et R. 5343-19 du code des transports et 3.3 de la convention collective du 15 avril 2011 ;
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[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, il ne résulte pas de ces dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 5343-9, L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports, un droit pour les ouvriers dockers professionnels intermittents au « rachat » de leur carte professionnelle ; que l'intéressé, qui ne justifie pas avoir été radié du registre en application de ces dispositions, ne peut pas non plus prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice qu'elles prévoient ;
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00871, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que M. D… soutient que les articles L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports mettent en place un dispositif de rachat de la carte professionnelle de docker ; que, toutefois, l'article L. 5343-16 définit les critères devant être retenus par le président du bureau central de la main d'oeuvre lorsque celui décide, […]
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