Article L5343-16 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L521-8 (Ab), alinéas 4 à 6, paragraphes II, III et IV

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)


Pour assurer le respect de la limite définie par l'article L. 5343-15, il est procédé à la radiation du registre mentionné à l'article L. 5343-2 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où la limite est dépassée.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, le président de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
Le président de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, la liste des dockers radiés conformément aux critères retenus au deuxième alinéa du présent article. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2016, n° 1304543
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, il ne résulte pas de ces dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 5343-9, L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports, un droit pour les ouvriers dockers professionnels intermittents au « rachat » de leur carte professionnelle ; que l'intéressé, qui ne justifie pas avoir été radié du registre en application de ces dispositions, ne peut pas non plus prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice qu'elles prévoient ;

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00871, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que M. D… soutient que les articles L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports mettent en place un dispositif de rachat de la carte professionnelle de docker ; que, toutefois, l'article L. 5343-16 définit les critères devant être retenus par le président du bureau central de la main d'oeuvre lorsque celui décide, […]

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