Article L5343-15 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L521-8 (Ab), alinéas 1 à 3, paragraphe I

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)

Le nombre d'ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00871, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que M. D… soutient que les articles L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports mettent en place un dispositif de rachat de la carte professionnelle de docker ; que, toutefois, l'article L. 5343-16 définit les critères devant être retenus par le président du bureau central de la main d'oeuvre lorsque celui décide, afin de respecter la proportion maximale de dockers intermittents prévue à l'article L. 5343-15 de procéder à la radiation de dockers professionnels intermittents du registre mentionné à l'article L. 5343-9 de ce code ; que seule une telle radiation, imposée à un docker professionnel intermittent, donne lieu de plein droit, […]

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