Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : L'organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 2 : La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L5343-13 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dépenses à la charge de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
1° Les dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;
2° Le paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Le paiement, aux dockers professionnels intermittents, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17.