Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : L'organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 2 : La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L5343-10 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° Des représentants des employeurs ;
3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.