Article L5343-7 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-2 (Ab), alinéa 9, paragraphe III

Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 6

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d'Etat détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2.


Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

L'article 9 de cette loi prévoyait que le Gouvernement devait remettre un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la charte nationale du code des transports fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai. […] Il souhaite savoir quand le Gouvernement entend rédiger et promulguer ce rapport de la loi n° 2015-1592. […] L'article L. 5343-7 du code des transports, tel que modifié par la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
Infirmation

[…] Les sociétés INTRAMAR ,X et la E F ,entreprises qui exercent une activité de F portuaire sur le port de E ont engagé Monsieur Z dans le cadre de contrats de vacation par l'intermédiaire du BCMO dans les conditions de sélection ,d'embauche et de pointage définies par les dispositions des articles L 5343-3 à L5343-7 du code des transports .

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03631
Confirmation

[…] Z A soutient que la loi du 8 décembre 2015 modifiant les articles L 5343-1 à L 5343-7 du code des transports prohibe l'intérim, seul le contrat à durée déterminée est licite, que les 672 missions d'intérim qu'il a accomplies entre le 10 août 1992 et le 5 juillet 2017 doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée remontant à la première mission accomplie, […] 15/05/2017, 18, 20 et 28/04/2017, 05/07/2017 au titre des années 2016 et 2017 afin de remplacer par glissement de poste, des salariés absents, la société F produit aux débats les bulletins de salaire de salariés absents.

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