Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Les ouvriers dockers
Article L5343-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
Commentaires • 9
Décisions • 11
[…] En effet, l'article 5 de la loi du 8 décembre 2015 a modifié l'article L.5343-6 du code des transports qui précise que 'les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
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[…] Par ailleurs, l'article L 5343-6 du code des transports disposait dans sa version applicable en partie au litige, c'est à dire avant la loi du 8 décembre 2015 que «les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d''uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 février 2022, n° 18/04721
[…] En effet, l' article 5 de la loi du 8 décembre 2015 qui a modifié l'article L.5343-6 du code des transports, précise uniquement que « les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. […]
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[…] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un
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