Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Les ouvriers dockers
Article L5343-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre du port défini à l'article L. 5343-8. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre.
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». Aux termes de l'article R. 5343-5 du même code : " Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1103937
[…] 49-05-04 […] 2. que le retrait de sa carte professionnelle est privé de tout fondement légal en ce que l'article L. 5343-5 du code des transports ne peut justifier la sanction qui a été prise à son encontre, laquelle ne peut concerner qu'un manquement à son devoir de se présenter régulièrement à l'embauche, de pointer ou accepter le travail proposé ;
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