Article L5343-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre du port défini à l'article L. 5343-8. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 juin 2020

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». Aux termes de l'article R. 5343-5 du même code : " Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1103937
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 49-05-04 […] 2. que le retrait de sa carte professionnelle est privé de tout fondement légal en ce que l'article L. 5343-5 du code des transports ne peut justifier la sanction qui a été prise à son encontre, laquelle ne peut concerner qu'un manquement à son devoir de se présenter régulièrement à l'embauche, de pointer ou accepter le travail proposé ;

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