Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Les ouvriers dockers
Article L5343-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 4
Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.
Le contrat de travail qui lie l'ouvrier docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5343-4 du code des transports, « Les dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1 er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. / Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00875, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la mission confiée au bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) en matière d'organisation de l'embauchage dans les ports par les dispositions des articles L. 511-2 du code des ports maritimes, reprises aux articles L. 5343-4 et suivants du code des transports, constitue une mission de service public ; que le directeur du port ou le chef du service maritime agit, en matière de gestion de la main-d'oeuvre portuaire, […]
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