Article L5343-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-2 (Ab), alinéa 8, paragraphe III

Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 4

Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.


Le contrat de travail qui lie l'ouvrier docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
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Décisions5


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".

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2Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2013, n° 1107540
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5343-4 du code des transports, « Les dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1 er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. / Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. […]

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la mission confiée au bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) en matière d'organisation de l'embauchage dans les ports par les dispositions des articles L. 511-2 du code des ports maritimes, reprises aux articles L. 5343-4 et suivants du code des transports, constitue une mission de service public ; que le directeur du port ou le chef du service maritime agit, en matière de gestion de la main-d'oeuvre portuaire, […]

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