Article L5343-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/12/2015
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-2 (Ab), alinéa 5, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dockers professionnels mensualisés concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée.
Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents ou à défaut parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
Les ouvriers mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée.
Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre, institué par l'article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 décembre 2015
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
Infirmation

[…] Les sociétés INTRAMAR ,X et la E F ,entreprises qui exercent une activité de F portuaire sur le port de E ont engagé Monsieur Z dans le cadre de contrats de vacation par l'intermédiaire du BCMO dans les conditions de sélection ,d'embauche et de pointage définies par les dispositions des articles L 5343-3 à L5343-7 du code des transports .

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  • Port·
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  • Fiche·
  • Titre·
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  • Demande

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 13/12430
Infirmation partielle

[…] Cependant, l'embauche des dockers intermittents est l'une des prérogatives du Bcmo qui, aux termes de l'article R 511-4 du code des ports maritimes dans sa version modifiée par le décret du 12 octobre 1992 et nonobstant des explications, est notamment chargé, pour le compte de toutes les entreprises de manutention, de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ainsi que du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers intermittents, sachant que par application de l'article L 5343-3 du code des transports, les dockers professionnels mensualisés bénéficient d'une priorité d'embauche.

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