Article L5343-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/12/2015
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-2 (Ab), alinéa 5, paragraphe II

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)

Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.

L'ensemble des conditions de travail et d'emploi des salariés entrant dans son champ d'application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire.

Les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.

Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné à l'article L. 5343-2 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.

Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu'il est procédé à la radiation prévue à l'article L. 5343-16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l'article L. 5343-22-1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
Infirmation

[…] Les sociétés INTRAMAR ,X et la E F ,entreprises qui exercent une activité de F portuaire sur le port de E ont engagé Monsieur Z dans le cadre de contrats de vacation par l'intermédiaire du BCMO dans les conditions de sélection ,d'embauche et de pointage définies par les dispositions des articles L 5343-3 à L5343-7 du code des transports .

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  • Port·
  • Amiante·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Travail·
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  • Fiche·
  • Titre·
  • Compensation·
  • Demande

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".

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  • Professionnel·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Transport·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 13/12430
Infirmation partielle

[…] Cependant, l'embauche des dockers intermittents est l'une des prérogatives du Bcmo qui, aux termes de l'article R 511-4 du code des ports maritimes dans sa version modifiée par le décret du 12 octobre 1992 et nonobstant des explications, est notamment chargé, pour le compte de toutes les entreprises de manutention, de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ainsi que du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers intermittents, sachant que par application de l'article L 5343-3 du code des transports, les dockers professionnels mensualisés bénéficient d'une priorité d'embauche.

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