Article L5343-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/12/2015
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-2 (Ab), alinéas 1 à 4, paragraphe I

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)

Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :

1° Les ouvriers dockers professionnels ;

2° Les ouvriers dockers occasionnels.

Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.

Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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Décisions5


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".

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2Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1200853
Rejet

[…] 50-02-03 […] Considérant que l'article L. 5343-2 du code des transports dispose que « Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. » ; […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 novembre 2018, n° 16/01600
Infirmation

[…] Ces dispositions du code des ports maritimes ont été abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et ont été intégrées dans le code des transports aux articles L.5343-2 jusqu'à L.5343-7.

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