Article L5343-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L511-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les ports maritimes de commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens des dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité compétente après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 décembre 2015
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Décisions10


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 13/12430
Infirmation partielle

[…] M. A B a fait déposer et soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites par lesquelles il demande à la cour, au visa de l'article L 1132-1 du code du travail et des articles L. 5343-1 et suivants du code des transports, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 septembre 2018, n° 17/04494
Infirmation

[…] Selon ses conclusions en date du 2 juin 2017, A-B X demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles L.5343-1 et suivants du code des transports, — réformer le jugement entrepris ; — dire et juger que l'action introduite par le demandeur est recevable ;

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