Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre II : Le remorquage / Section 1 : Le remorquage portuaire et le lamanage
Article L5342-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
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[…] La société MTAIC et la COMPAGNIE COVEA RISKS font valoir sur le fondement de l'article 36 du code de procédure civile que le titre commun doit s'entendre comme la cause ou le fondement des prétentions émises par le demandeur, peu importe que ce fondement soit contractuel, délictuel ou quasi délictuel. Monsieur A B et la société AIR AZUR ULM fondent leur demandes sur l'article 1384 du Code civil et L.5342-1 du code des transports, par conséquent leurs prétentions sont émises en vertu d'un titre commun. La compétence et le taux du ressort doivent être déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles, en l'espèce celle de monsieur A B dont le montant s'élève à 6.336,70€ qui relève de la compétence du tribunal d'instance.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état (…) du port et de ses installations, (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche, […] tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire » ; que l'article L. 5342-1 du même code dispose que « Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine de navire remorqué. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2016, 15/07715
[…] Décision déférée à la cour : jugement du 16 octobre 2014- tribunal de grande instance de PARIS 01- RG no 12/ 15141 […] l'obligation légale de sauvetage incombant à la SNSM s'arrête dès que les vies humaines ne sont plus en danger ; dès lors qu'il n'existe aucun péril pour les personnes et pour le navire mais qu'il y a néanmoins remorquage, celui-ci relève des dispositions des articles L. 5342-1 et suivants du code des transports qui établissent des présomptions de faute concernant les opérations de remorquage ; les notions de sauvetage et de remorquage sont exclusives l'une de l'autre ;
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