Article L5341-14 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 344753, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1 er adopte les articles L. 5341-1 et L. 5341-14 du code des transports ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 28 décembre 2010, 344754, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME, dont le siège est 74, rue du Rocher à Paris (75008) ; la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1 er adopte l'article L. 5341-14 de ce code ;

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