Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 3 : Responsabilité du pilote
Article L5341-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le pilote fournit un cautionnement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 28 décembre 2010, 344754, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 5341-13 du code des transports impose à tout pilote de fournir un cautionnement ; que l'article L. 5341-14 du même code dispose que Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, […]
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