Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 3 : Responsabilité du pilote
Article L5341-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du navire dénommé " bateau-pilote ".
Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute lourde du pilote.
Au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
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Décisions • 3
[…] Considérant que son abrogation par l'ordonnance du 28 octobre 2010 est postérieure au sinistre ; que cependant l'article L. 5341-12 du code des transports en reprend les dispositions ; […]
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[…] elle soutient que l'article L. 5341-14 du code des transports a été adopté en méconnaissance des limites de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, dès lors qu'elle étend considérablement les hypothèses dans lesquelles la responsabilité civile des pilotes maritimes peut être engagée malgré l'abandon de leur cautionnement ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'ordonnance attaquée crée un préjudice économique grave et immédiat à l'ensemble des pilotes professionnels, […]
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3. Tribunal de commerce de Quimper, 3 mars 2011, n° 2010008116
[…] — condamner la Société CHANTIERS PIRIOU au versement de 3.000 Euros à Monsieur A- D Z et à la Station de Pilotage de X-Y-Odet au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Société CHANTIERS PIRIOU soulève l'existence d'une contestation sérieuse. Elle demande au soussigné de : — dire et juger l'application de l'article L.5341-12 du Code des Transports sérieusement contestable au sens de l'article 873 du Code de Procédure Civile, — déclarer irrecevables la Station de Pilotage de X-Y-Odet et Monsieur A- D Z en leurs demandes, — débouter par conséquent ces derniers de l'intégralité de leurs demandes,
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