Article L5341-11 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage.
Il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l'armateur du navire piloté, si celui-ci établit que le dommage est dû à une faute du pilote.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 décembre 2010, 344754, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article L. 5341-13 du code des transports impose à tout pilote de fournir un cautionnement ; que l'article L. 5341-14 du même code dispose que Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si la faute est de nature à donner lieu à procédure disciplinaire ; que cet article a remplacé l'article 21 de la loi du 3 janvier 1969 aux termes duquel le pilote, par l'abandon de ce cautionnement, […]

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