Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 2 : Les stations de pilotage
Article L5341-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage.
Elle prend un règlement particulier à chaque station.
Ce règlement détermine notamment :
1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ;
2° Les taux et les conditions d'allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l'alimentation de ces caisses.
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[…] Aux termes de l'article L. 5341-7 du code des transports : « dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun. ». […] Et l'article L. 5341-10 du même code dispose que : " l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage. / Elle prend un règlement particulier à chaque station. […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2014, n° 1103425
[…] 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5341-10 du code des transports : « Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage. Elle prend un règlement particulier à chaque station.
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