Article L5341-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage.
Elle prend un règlement particulier à chaque station.
Ce règlement détermine notamment :
1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ;
2° Les taux et les conditions d'allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l'alimentation de ces caisses.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5341-7 du code des transports : « dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun. ». […] Et l'article L. 5341-10 du même code dispose que : " l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage. / Elle prend un règlement particulier à chaque station. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2014, n° 1103425
Annulation

[…] 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5341-10 du code des transports : « Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage. Elle prend un règlement particulier à chaque station.

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