Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 2 : Les stations de pilotage
Article L5341-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par des retenues sur les recettes de la station.
Les pensions sont acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours sont attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
[…] 8. […] La circonstance qu'en vertu de l'article R. 5341-36 du code des transports, les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de pilote seraient tout de même soumis à un tarif réduit n'est pas, à elle seule, de nature à rompre le lien existant entre le service rendu et la redevance, alors que l'article R. 5341-36 prévoit aussi que ces navires peuvent tout de même recourir aux services du pilote, qui sont astreints d'assurer des permanences pour assister les navires à tout moment, et qu'en application de l'article L. 5341-4 du même code la rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté. […]
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