Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 2 : Les stations de pilotage
Article L5341-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.
Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station.
Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.
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Décisions • 2
[…] il soutient qu'il est doté de la personnalité morale ; qu'il a déposé sa candidature à l'agrément pour le lamanage du port de Nice en conformité avec ses statuts et avec l'habilitation légale des syndicats professionnels résultant de l'article L.5341-7 du code des transports ;
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
[…] Aux termes de l'article L. 5341-7 du code des transports : « dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun. ». […]
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