Article L5341-7 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 28 mars 1928 - art. 22 (Ab), alinéas 1 et 4, sauf ecqc le règlement local

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.

Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station.


Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2012, n° 1200102
Rejet

[…] il soutient qu'il est doté de la personnalité morale ; qu'il a déposé sa candidature à l'agrément pour le lamanage du port de Nice en conformité avec ses statuts et avec l'habilitation légale des syndicats professionnels résultant de l'article L.5341-7 du code des transports ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5341-7 du code des transports : « dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun. ». […]

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