Article L5341-3 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Loi du 28 mars 1928 - art. 6 (Ab), phrase 2, Loi du 28 mars 1928 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire.
En cas d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2, le pilote a droit à une rémunération spéciale.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5341-1 du code des transports : « Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports ». Et selon l'article L. 5341-3 du même code : « Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire. ». L'article L. 5341-4 du même code dispose en outre que : « La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté. ».

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