Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Article L5341-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 5341-1 du code des transports : « Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports ». Et selon l'article L. 5341-3 du même code : « Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire. ». L'article L. 5341-4 du même code dispose en outre que : « La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté. ».
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1 er adopte les articles L. 5341-1 et L. 5341-14 du code des transports ;
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 7 décembre 2022, n° 21/00393
[…] En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des arguments développés par l'appelant et de confirmer le jugement querellé, sans nécessité d'examen de l'application de l'article L 5341-1 du code des transports et de la définition de la notion de salarié au présent litige.
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