Article L5337-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L334-1 (Ab), alinéas 2 à 5, ecqc l'amende

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit :
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 €.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Marie-christine Rouault · Petites affiches · 23 avril 2018

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 8 novembre 2017
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Décisions112


1Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1403939

[…] 50-02-05 […] 2°) condamne M. Y à l'amende prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports ;

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 13 avril 2023, n° 2202253
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 19 avril 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. D A au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne M. A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que :

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 9 mars 2023, n° 2103674
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la régie dieppoise des activités portuaires et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 août 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne la régie dieppoise des activités portuaires au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne la régie dieppoise des activités portuaires au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que :

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