Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VII : Police de la grande voirie / Section 2 : Atteintes à la conservation du domaine public
Article L5337-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde :
1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ;
2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
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Décisions • 72
[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent trois contraventions prévues et réprimées par les articles L. 2122-1 et 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles L. 5337-1, L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports, l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et l'article 6 du règlement particulier de police du port de Sète et condamne par suite M. Z aux amendes prévues par les articles précités ;
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[…] 1.D'une part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, […] Aux termes de l'article L. 5335-4 du même code : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, […] Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 mai 2012, n° 1102466
[…] Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le préfet défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société SOTRAMAB dont le siège social est XXX à XXX et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions combinées des articles L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports et de l'article L. 2132-3 du code de la propriété des personnes publiques et condamne par suite ladite société à l'amende prévue par l'article L. 2132-26 de ce code ;
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