Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VII : Police de la grande voirie / Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
Article L5337-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.
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Décisions • 28
[…] 50-025-02 […] Considérant que si, en vertu du 1° de l'article L. 5337-2 du code des transports, les officiers de port adjoints ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie, c'est sous réserve de leur assermentation, ainsi qu'en dispose l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que l'ordre d'affectation de M. […]
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[…] la préfète défère au tribunal, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Y X, demeurant 32 rue Boilardrier à Château-d'Olonne (85180) et demande au tribunal de condamner l'intéressé au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-1 du code des transports ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1302857
[…] 50-025-02 […] 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du code des transports : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : (…) 5° Les agents des grands ports maritimes (…) assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; (…) » ;
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