Article L5337-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L331-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions28


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1502631

[…] 50-025-02 […] Considérant que si, en vertu du 1° de l'article L. 5337-2 du code des transports, les officiers de port adjoints ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie, c'est sous réserve de leur assermentation, ainsi qu'en dispose l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que l'ordre d'affectation de M. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1300349

[…] la préfète défère au tribunal, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Y X, demeurant 32 rue Boilardrier à Château-d'Olonne (85180) et demande au tribunal de condamner l'intéressé au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-1 du code des transports ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1302857
Rejet

[…] 50-025-02 […] 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du code des transports : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : (…) 5° Les agents des grands ports maritimes (…) assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; (…) » ;

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