Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VII : Police de la grande voirie / Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
Article L5337-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 30
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, assermentés, ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la propriété des personnes publiques sur le domaine fluvial appartenant à cet établissement ou qui lui a été confié.
Commentaires • 6
Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement de l'article L.5334-5, L.5337-1 et L.5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.
Lire la suite…Décisions • 338
[…] 1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juin 2022 à l'encontre de M me C A, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lire la suite…- Voirie·
- Propriété des personnes·
- Contravention·
- Personne publique·
- Écluse·
- Transport·
- Amende·
- Justice administrative·
- Véhicule·
- Commissaire de justice
[…] 24-01-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, […] par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin » ; qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, […]
Lire la suite…- Navire·
- Bateau·
- Transport·
- Justice administrative·
- Voirie·
- Contravention·
- Amende·
- Procès-verbal·
- Trafic portuaire·
- Interdiction
3. Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1300349
[…] la préfète défère au tribunal, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Y X, demeurant 32 rue Boilardrier à Château-d'Olonne (85180) et demande au tribunal de condamner l'intéressé au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-1 du code des transports ;
Lire la suite…- Voirie·
- Amende·
- Contravention·
- Justice administrative·
- Domaine public·
- Propriété des personnes·
- Transport·
- Personne publique·
- Montant·
- Navire