Article L5337-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L331-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 8 novembre 2017

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2017

Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement de l'article L.5334-5, L.5337-1 et L.5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions339


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » L'article L. 2132-2 du même code prévoit que :« Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, […] Aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports, devenu article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […]

 Lire la suite…
  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Voirie·
  • Décès·
  • Contravention·
  • Pêche traditionnelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Père

2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2203197
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 ». Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Port maritime·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Domaine public·
  • Remise en état·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Installation portuaire

3Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2013, n° 1300843

[…] 24-01-03-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […]

 Lire la suite…
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Navire·
  • Port maritime·
  • Peine d'amende·
  • Propriété des personnes·
  • Montant·
  • Décret·
  • Transport·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).