Article L5336-11 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L343-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l'article L. 5334-8 est puni d'une amende calculée comme suit :
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ;
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €.
Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 septembre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 7 juillet 2022, n° 2103851

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5336-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le fait pour le capitaine d'un navire, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2012, n° 1201426

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5334-8 du code des transports : « Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5336-11 du même code : « Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l'article L. 5334-8 est puni d'une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, […]

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