Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 3 : Sanctions pénales / Sous-section 1 : Sûreté portuaire
Article L5336-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2
Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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Décisions • 75
[…] 19. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y, l'administration n'est pas tenue de se référer à des condamnations pénales pour caractériser une menace à l'ordre public ; que le requérant ne conteste pas avoir pénétré dans la zone d'accès restreint de la gare maritime de Ouistreham sans y avoir été autorisé ; qu'en ayant estimé que l'interpellation de M. Y pour avoir pénétré dans cette zone d'accès restreint, en contravention avec les dispositions de l'article L. 5336-10 du code des transports instaurées pour garantir la sûreté des certaines installations, constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
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[…] Y pour avoir pénétré dans cette zone d'accès restreint, en contravention avec les dispositions de l'article L. 5336-10 du code des transports, constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2015, n° 1504160
[…] Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que M. Z n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il est entré très récemment sur le territoire français, ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France et a commis une infraction pénale punie de 3 750 euros d'amende en application des articles L. 5332-2 et L. 5336-10 du code des transports en s'introduisant sans autorisation dans la zone d'accès restreinte du Grand Port maritime de Dunkerque ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
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