Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
Article L5336-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2
Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour son application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les agents et fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents de l'Etat chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.