Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
Article L5336-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 7
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2015, n° 15/00764
[…] — l'irrégularité de l'interpellation comme non conforme aux articles L 5332-2 et L 5336-6 du code des transports […]
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