Article L5336-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version04/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L345-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 7

Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.


Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.


Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2015, n° 15/00764
Confirmation

[…] — l'irrégularité de l'interpellation comme non conforme aux articles L 5332-2 et L 5336-6 du code des transports […]

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