Article L5336-5 du Code des transports

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L345-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, des délits définis par les dispositions du présent titre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Les surveillants de port ;

2° Les auxiliaires de surveillance ;

3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes ;

4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis aux articles L. 5336-10 à L. 5336-10-1.

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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] #233;s dans la zone de sûreté portuaire du droit de visite autorisé dans les zones d'accès restreint Article 69 (article L. 5332-8 du code des transports) : Enquêtes administratives réalisées dans le domaine de la sûreté portuaire Article 70 (article L. 53361-1 du code des transports) : Sanctions administratives en matière de sûreté portuaire Article 71 (article L. 5336-5 du code des transports) : Délit d'intrusion dans une zone portuaire d'accès restreint Article 72 (article L.5211-3 du code

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