Article L5336-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L345-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :

1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;


2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;


3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;


4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Pierre Giran · Questions parlementaires · 9 février 2016

En effet, l'article L. 5336-3 du code des transports précise que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. Or il se trouve que l'article L. 130-4 du code de la route donne compétence aux officiers de port et aux officiers adjoints de le faire mais pas aux surveillants et aux auxiliaires de surveillance de port. […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article L. 130-4 du code de la route pour permettre aux surveillants et auxiliaires de surveillance de port d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières.Être alerté(e) de la réponse

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M. Georges Ginesta · Questions parlementaires · 26 janvier 2016

En effet, l'article L. 5336-3 du code des transports précise que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. […]

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M. Jean-Claude Guibal · Questions parlementaires · 19 janvier 2016

L'article L. 5336-3 du code des transports précise, entre autres, que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15, qui ont la qualité de fonctionnaires, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 janvier 2016, n° 1500988
Rejet

[…] 24-01-03-01 […] 1°) de constater que les infractions commises par M me Y constituent trois contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5336-3 et L. 5337-5 du code des transports et R. 353-2 du code des ports maritimes ;

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  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Infraction·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Procès-verbal·
  • Navigation de plaisance·
  • Transport·
  • Amende

2Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2011, n° 1101654
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5336-3 du code des transports : « Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre [police des ports maritimes] : (…) 2° Les surveillants de port agréés en application de L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-15 du même code :

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  • Voirie·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Protection du sol·
  • Port maritime·
  • Navire·
  • Récupération des déchets·
  • Propriété des personnes·
  • Dispositif de protection

3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 20 avril 2023, n° 2205833
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; () « . Aux termes de l'article L. 5336-3 du même code : » Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; () ".

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