Article L5336-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L321-7 (Ab), alinéa 4, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des mesures prises pour son application, l'autorité qui a délivré les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :
1° Les suspendre immédiatement en cas d'urgence ;
2° Les suspendre ou les retirer après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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