Article L5335-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L333-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions73


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2105358
Non-lieu à statuer

[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports.

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  • Port·
  • Abandon·
  • Action publique·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2015, n° 1401923
Rejet

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent trois contraventions prévues et réprimées par les articles L. 2122-1 et 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles L. 5337-1, L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports, l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et l'article 6 du règlement particulier de police du port de Sète et condamne par suite M. Z aux amendes prévues par les articles précités ;

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  • Contravention·
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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Pêche·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 29 juin 2023, n° 2203790
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 août 2022, constituent la contravention prévue par l' article L. 5335-4 du code des transports ; 2°) condamne M. C A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-1 du code des transports ; 3°) condamne M. C A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.

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  • Amende·
  • Port maritime·
  • Règlement
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