Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre V : Conservation du domaine public
Article L5335-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire.
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.
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Décisions • 40
[…] Le préfet soutient que : — M. A a stationné le 9 août 2022 son véhicule immatriculé FG-436-DW sur le domaine public portuaire réservé aux mises à l'eau d'embarcations alors même qu'un panneau indique qu'il est interdit d'y stationner et que l'accès est réservé ; — ces faits contreviennent à l'article L. 5335-3 du code des transports ; — le contrevenant est passible d'une amende d'un montant de 3 750 euros ; — il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal.
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[…] 24-01-03-01 Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le préfet défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société SOTRAMAB dont le siège social est XXX à XXX et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions combinées des articles L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports et de l'article L. 2132-3 du code de la propriété des personnes publiques et condamne par suite ladite société à l'amende prévue par l'article L. 2132-26 de ce code ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 22 août 2022, n° 2201145
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, le syndicat mixte des ports normands associés demande au tribunal : 1°) de condamner, en application des articles L. 5337-1, L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports, M. A à une amende de 1 500 euros ; 2°) d'enjoindre à M. A d'enlever du domaine public portuaire son chalutier « Sheriff », sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un acte enregistré le 10 juin 2022, le syndicat mixte des ports normands associés déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que M. A a procédé au retrait de son chalutier du domaine public portuaire.
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