Article L5335-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L332-1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires7


SW Avocats · 2 octobre 2018

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […]

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2018

La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage& […] #8230;. , […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 27 septembre 2018
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Décisions132


1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2012, n° 1202824

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2016, n° 1501546
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2015, le Préfet des Bouches-du-Rhone défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, l'Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs (ENTMV), élisant domicile au XXX, consigné à l'agence SNCM sise XXX à Marseille, et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L.5335-2 du code des transports ; 2°) de condamner l'ENTMV à payer au Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) la somme de 5 175,07 euros H.T, en remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée. Il soutient que :

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2012, n° 1107265
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient qu'un navire appartenant à ladite société a, au cours de sa manœuvre d'accostage au poste 190 des bassins Est du port de Marseille, heurté et endommagé une échelle de quai et des anneaux de fixation d'échafaudages ; que ces faits constituent une infraction aux dispositions de l'article L. 5335-2 du Code des Transports ;

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