Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre V : Conservation du domaine public
Article L5335-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres.
Commentaires • 7
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage& […] #8230;. , […]
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. […]
Lire la suite…- Contravention·
- Voirie·
- Amende·
- Police·
- Navire·
- Règlement·
- Propriété des personnes·
- Port maritime·
- Justice administrative·
- Personne publique
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 ». Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Voirie·
- Port maritime·
- Contravention·
- Amende·
- Domaine public·
- Remise en état·
- Navire·
- Sociétés·
- Installation portuaire
3. Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2012, n° 1107265
[…] Il soutient qu'un navire appartenant à ladite société a, au cours de sa manœuvre d'accostage au poste 190 des bassins Est du port de Marseille, heurté et endommagé une échelle de quai et des anneaux de fixation d'échafaudages ; que ces faits constituent une infraction aux dispositions de l'article L. 5335-2 du Code des Transports ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Sociétés·
- Port maritime·
- Statuer·
- Navire·
- Quai·
- Tribunaux administratifs·
- Ordonnance·
- République·
- Droit commun
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […]
Lire la suite…