Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre V : Conservation du domaine public
Article L5335-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement.
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Décisions • 24
[…] 50-01-01-005 […] — la construction d'une cabane de plage n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 5335-1 du code des transports sur lequel se fondent les poursuites ;
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[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5334-5, L. 5335-1 et L.5335-2 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.5, 7.3 et 12 du règlement de police des ports de la Métropole ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 avril 2023, n° 2210073
[…] 2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l'article L. 5335-1 du même code : « Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ».
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