Article L5335-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L332-1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions24


1Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1302857
Rejet

[…] 50-01-01-005 […] — la construction d'une cabane de plage n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 5335-1 du code des transports sur lequel se fondent les poursuites ;

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  • Port maritime·
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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2202674

[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5334-5, L. 5335-1 et L.5335-2 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.5, 7.3 et 12 du règlement de police des ports de la Métropole ;

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  • Voirie·
  • Domaine public·
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  • Contravention·
  • Amende·
  • Métropole·
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  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 avril 2023, n° 2210073
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l'article L. 5335-1 du même code : « Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ».

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