Article L5334-10 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L156-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 septembre 2021
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