Article L5334-10 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L156-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 11


Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets des navires.
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
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