Article L5334-9 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L343-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 9


Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ; 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ; […]

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