Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 3 : Déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison
Article L5334-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :
1° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ;
2° Résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, […] ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5334-18 du code des transports, […] Aux termes de l'article L. 5334-7 du même code, […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2012, n° 1201426
[…] Considérant, au surplus, que sur ce même quai est installé un dispositif de réception des déchets adapté à la nature et au volume des déchets produits habituellement par les usagers du port tel que prévu par les articles L. 5334-7 et suivants du code des transports dans le cadre du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison par application de la directive européenne 2000/59/CE du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ; que le 12 mai 2011 un dépôt de même nature avait été constaté suite à l'escale du même chalutier sur ce même port ; […]
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