Article L5334-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L343-1 (Ab), alinéas 7 à 9

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 6

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° “ Déchets des navires ” : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;
2° “ Convention MARPOL ” : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ;
3° “ Résidus de cargaison ” : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ;
4° “ Déchets pêchés passivement ” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;
5° “ Installation de réception portuaire ” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;
6° “ Traitement ” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
7° “ Port ” : port maritime mentionné à l'article L. 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;
8° “ Navire ” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ;
9° “ Navire de pêche ” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
10° “ Navire de plaisance ” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;
11° “ Capacité de stockage suffisante ” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;
12° “ Services réguliers ” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;
13° “ Escales portuaires régulières ” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;
14° “ Escales portuaires fréquentes ” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.

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www.lagazettedescommunes.com · 9 septembre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 7 juillet 2022, n° 2103851

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, […] ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5334-18 du code des transports, […] Aux termes de l'article L. 5334-7 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2012, n° 1201426

[…] Considérant, au surplus, que sur ce même quai est installé un dispositif de réception des déchets adapté à la nature et au volume des déchets produits habituellement par les usagers du port tel que prévu par les articles L. 5334-7 et suivants du code des transports dans le cadre du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de cargaison par application de la directive européenne 2000/59/CE du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ; que le 12 mai 2011 un dépôt de même nature avait été constaté suite à l'escale du même chalutier sur ce même port ; […]

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