Article L5334-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version16/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 février 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

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Entrée en vigueur le 16 février 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2023, n° 2303771
Rejet

[…] — la décision ne porte pas atteinte au secret des affaires dès lors que les données litigieuses ne sont pas couvertes par le secret des affaires et que l'article L. 5334-6 du code des transports prévoit en tout état de cause la communication à l'autorité publique des données en cause ;

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