Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 2 : Suivi du trafic et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes / Sous-section 1 : Suivi du trafic
Article L5334-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2023, n° 2303771
[…] — la décision ne porte pas atteinte au secret des affaires dès lors que les données litigieuses ne sont pas couvertes par le secret des affaires et que l'article L. 5334-6 du code des transports prévoit en tout état de cause la communication à l'autorité publique des données en cause ;
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